Texte Latin
Texte Français
§1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad officia propria instituantur in seminario maiore per totum formationis tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id postulent, per quattuor saltem annos.
§1. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la formation ou, si au jugement de l’Évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans.
§2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur.
§2. Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l’Évêque diocésain à un prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu’ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.