Texte Latin
Texte Français
§1. Ab officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito.
§1. On ne peut être révoqué d’un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.
§2. Idem valet, ut quis ab officio, quod alicui ad tempus determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri possit, firmo praescripto can. 624, § 3.
§2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé, d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3.
§3. Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri.
§3. D’un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l’autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.
§4. Decretum amotionis, ut effectum sortiatur, scripto intimandum est.
§4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.