Texte Latin
Texte Français
§1. Postulatio a praeside intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare cuius est dispensationem de impedimento concedere, aut si hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere ; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ut dispensatio concedatur.
§1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à l’autorité compétente à qui il appartient de confirmer l’élection ; il revient à cette même autorité d’accorder la dispense de l’empêchement ou, si elle n’en a pas le pouvoir, de la demander à l’autorité supérieure ; si la confirmation n’est pas requise, la postulation doit être envoyée à l’autorité compétente pour qu’elle accorde la dispense.
§2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse.
§2. Si la postulation n’a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même ; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d’élire ou de postuler, à moins qu’il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d’envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s’est abstenu de l’envoyer en temps opportun.
§3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione ; eam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur.
§3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l’autorité compétente n’est pas tenue par l’obligation de l’accepter.
§4. Factam auctoritati competent postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente.
§4. Une fois la postulation présentée à l’autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l’autorité n’y consente.