Texte Latin
Texte Français
§1. Electus, si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per alium debet ; secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse.
§1. Si l’élection a besoin d’être confirmée, la personne élue doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l’acceptation, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l’autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu’elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement.
§2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit.
§2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le c. 149, § 1, et si l’élection a été faite selon le droit, l’autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation.
§3. Confirmatio in scriptis dari debet.
§3. La confirmation doit être donnée par écrit.
§4. Ante intimatam confirmationem, electo non licet sese immiscere administrationi officii sive in spiritualibus sive in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt.
§4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n’est pas permis à la personne élue de s’immiscer dans l’administration de l’office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu’elle ferait éventuellement seraient nuls.
§5. Intimata confirmatione, electus pleno iure officium obtinet, nisi aliud iure caveatur.
§5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l’office de plein droit, sauf autre disposition du droit.