Texte Latin
Texte Français
§1. Electio illico intimanda est electo, qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne ; secus electio effectum non habet.
§1. L’élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue ; celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle accepte ou refuse l’élection ; sinon, l’élection est sans effet.
§2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest ; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet.
§2. Si la personne élue n’accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu de l’élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de nouveau ; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d’un mois à compter du jour où le refus a été connu.