Texte Latin
Texte Français
§1. Si ex instructione peracta constiterit adesse causam de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis ; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem indicatis, parocho paterne suadeat ut intra tempus quindecim dierum renuntiet.
§1. Si à la suite d’une enquête, il est établi qu’il existe un motif dont il s’agit au can. 1740, l’Évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’Évêque ; s’il estime en conséquence devoir en venir a la révocation du curé, l’Évêque après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours.
§2. De parochis qui sunt sodales instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, servetur praescriptum can. 682, § 2.
§2. Pour les curés qui sont membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, les dispositions du can. 682 § 2, seront observées.
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Pour corriger une erreur matérielle de rédaction, "…stabiliter a consilio presbyterali, Episcopo…" été remplacé par "…stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo…". Cf. Acta apostolicae Sedis, t. 80, 12/12/1988, p. 1819.
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Pour corriger une erreur matérielle de rédaction, "…stabiliter a consilio presbyterali, Episcopo…" été remplacé par "…stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo…". Cf. Acta apostolicae Sedis, t. 80, 12/12/1988, p. 1819.