Texte Latin
Texte Français
§1. Electio, nisi aliud iure aut statutis caveatur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant.
§1. Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l’élection peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les électeurs, d’un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent, pour cette fois, leur droit d’élire à une ou plusieurs personnes idoines prises au sein du collège électoral ou en dehors ; celles-ci procéderont à l’élection au nom de tous les électeurs, en vertu de la faculté reçue.
§2. Si agatur de collegio aut coetu ex solis clericis constanti, compromissarii in sacris debent esse constituti ; secus electio est invalida.
§2. S’il s’agit d’un collège ou d’un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés ; sinon l’élection est invalide.
§3. Compromissarii debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare ; condiciones autem iuri contrariae pro non appositis habeantur.
§3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit concernant l’élection et, pour la validité de celle-ci, observer les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit ; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et non avenues.