Texte Latin
Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris ; immo vero patronus ex officio constituatur, si recurrens patrono careat et Superior id necessarium censeat ; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse compareat ut interrogetur.
Texte Français
La personne qui fait recours a toujours le droit d’utiliser l’assistance d’un avocat ou d’un procureur, mais en évitant les retards inutiles ; bien plus, un défenseur sera désigné d’office si la personne qui fait recours n’en a pas et si le Supérieur l’estime nécessaire ; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de comparaître en personne pour être interrogée.