Texte Latin
Texte Français
§1. Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere ; recursus proponi potest coram ipso decreti auctore, qui eum statim ad competentem Superiorem hierarchicum transmittere debet.
§1. La personne qui s’estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret ; le recours peut être formé devant l’auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.
§2. Recursus proponendus est intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium, qui in casibus de quibus in can. 1734, § 3 decurrunt ex die quo decretum intimatum est, in ceteris autem casibus decurrunt ad normam can. 1735.
§2. Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours qui, dans les cas dont il s’agit au can. 1734, § 3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le can. 1735.
§3. Etiam in casibus, in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam can. 1736, § 2 decreta est, potest tamen gravi de causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat.
§3. Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l’exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n’a pas été décrétée selon le can. 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l’exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.