Texte Latin
Si intra triginta dies, ex quo petitio, de qua in C. 1734, ad auctorem decreti pervenit, is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex novi decreti intimatione ; si autem intra triginta dies nihil decernat, termini decurrunt ex tricesimo die.
Texte Français
Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au C. 1734 parvient à l’auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret ; mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour.