Texte Latin
Texte Français
§1. Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere ; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur.
§1. Avant d’engager un recours, il faut demander par écrit à l’auteur du décret sa révocation ou sa modification ; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à l’exécution.
§2. Petitio fieri debet intra peremptorium terminum decem dierum utilium a decreto legitime intimato.
§2. Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret.
§3. Normae §§ 1 et 2 non valent :
§3. Les règles des §§ 1 et 2 ne s’appliquent pas :
1° de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt ;
1° au recours à présenter à l’Évêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui ;
2° de recursu proponendo adversus decretum, quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo ;
2° au recours à présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est refusé, à moins que la décision n’ait été prise par l’Évêque ;
3° de recursibus proponendis ad normam cann. 57 et 1735.
3° aux recours à présenter selon les cann. 57 et 1735.