Texte Latin
Texte Français
§1. Valde optandum est ut, quoties quis gravatum se decreto putet, vitetur inter ipsum et decreti auctorem contentio atque inter eos de aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per idoneam viam controversia praecaveatur vel dirimatur.
§1. Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.
§2. Episcoporum conferentia statuere potest ut in unaquaque dioecesi officium quoddam vel consilium stabiliter constituatur, cui, secundum normas ab ipsa conferentia statuendas, munus sit aequas solutiones quaerere et suggerere ; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere.
§2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manières stables dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.
§3. Officium vel consilium, de quo in § 2, tunc praecipue operam navet, cum revocatio decreti petita est ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi ; quod si adversus decretum recursus propositus sit, ipse Superior, qui de recursu videt, recurrentem et decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni exitus perspicit, ad eiusmodi solutiones quaerendas.
§3. L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d’un décret a été demandée selon le can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés ; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.