Texte Latin
Texte Français
§1. Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque dum sententiam definitivam in iudicio poenali protulerit.
§1. Pour éviter des délais trop longs dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu’au prononcé de la sentence définitive du procès pénal.
§2. Iudex, qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio, de damnis cognoscere, etiamsi iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi damna.
§2. Le juge qui a pris cette décision doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l’action en dommages, même si le procès pénal reste encore pendant en raison d’un recours introduit, ou si l’accusé est absous pour un motif qui ne supprime pas l’obligation de réparer les dommages.