Texte Latin
Texte Français
§1. Antequam incipiat electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores.
§1. Avant le début de l’élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.
§2. Scrutatores suffragia colligant et coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit.
§2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l’élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.
§3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum.
§3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votants, rien n’a été fait.
§4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur.
§4. Tous les actes de l’élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux archives du collège.