Texte Latin
Texte Français
§1. Appellationem proponere potest reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua in cann. 1344 et 1345.
§1. L’accusé peut interjeter appel, même si la sentence ne l’a absous que parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s’agit aux cann. 1344 et 1345.
§2. Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse.
§2. Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu’il estime qu’il n’a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.