Texte Latin
Texte Français
§1. Iudex reum citans debet eum invitare ad advocatum, ad normam can. 1481, § 1, intra terminum ab ipso iudice praefinitum, sibi constituendum.
§1. En citant l’accusé, le juge doit l’inviter à se constituer un avocat selon le can. 1481, § 1, dans le délai déterminé par le juge lui-même.
§2. Quod si reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum non constituerit.
§2. Si l’accusé n’en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant que l’accusé n’aura pas constitué le sien.