Texte Latin
Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere ; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali.
Texte Français
Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l’accusé lui-même, l’Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l’accusé du ministère sacré ou d’un office ou d’une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en public à la très sainte Eucharistie ; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin quand le procès pénal est achevé.