Texte Latin
Texte Français
§1. Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeat.
§1. Si l’Ordinaire décrète qu’un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les actes de l’enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d’accusation selon les cann. 1502 et 1504.
§2. Coram tribunali superiore partes actoris gerit promotor iustitiae apud illud tribunal constitutus.
§2. Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.