Texte Latin
Si Ordinarius censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum :
Texte Français
Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extrajudiciaire :
1° reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit ;
1° il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître ;
2° probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat ;
2° il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments ;
3° si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto.
3° s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.