Texte Latin
Texte Français
§1. Cum satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius :
§1. Quand les éléments réunis par l’enquête paraîtront suffisants, l’Ordinaire décidera :
1° num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit ;
1° si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine ;
2° num id, attento can. 1341, expediat ;
2° si, compte tenu du can. 1341, il est expédient d’engager ce procès ;
3° utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium.
3° s’il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s’y oppose, il faut procéder par décret extra-judiciaire.
§2. Ordinarius decretum, de quo in § 1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur.
§2. L’Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s’agit au § 1, chaque fois que par suite de faits nouveaux il estime devoir prendre une autre décision.
§3. In ferendis decretis, de quibus in §§ 1 et 2, audiat Ordinarius, si prudenter censeat, duos iudices aliosve iuris peritos.
§3. Pour prendre les décrets dont il s’agit aux §§ 1 et 2, l’Ordinaire, s’il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit.
§4. Antequam ad normam §1 decernat, consideret Ordinarius num, ad vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et aequo dirimat.
§4. Avant de prendre sa décision selon le § 1, l’Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n’est pas expédient qu’avec l’accord des parties, lui-même ou l’enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages.