Texte Latin
Texte Français
§1. Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino superflua videatur.
§1. Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.
§2. Cavendum est ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur.
§2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.
§3. Qui investigationem agit, easdem habet, quas auditor in processu, potestates et obligationes ; idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur, in eo iudicem agere.
§3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu’un auditeur dans un procès ; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge.