Texte Latin
Texte Français
§1. Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in quo lata est.
§1. Si la loi civile ne reconnaît pas la valeur de la sentence d’arbitrage d’un litige à moins qu’elle ne soit confirmée par un juge, la sentence d’arbitrage d’un litige ecclésiastique doit pour avoir valeur au for canonique être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu où elle a été portée.
§2. Si autem lex civilis admittat sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in primo gradu competens est ad controversiam iudicandam.
§2. Toutefois, si la loi civile admet que l’on puisse attaquer la sentence d’arbitrage devant le juge civil, cette même attaque au for canonique peut être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent au premier degré pour juger le litige.