Texte Latin
Texte Français
§1. Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo dioecesano prolatam.
§1. Chaque fois que la mort d’un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l’autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n’est après la déclaration de mort présumée prononcée par l’Évêque diocésain.
§2. Declarationem, de qua in § 1, Episcopus dioecesanus tantummodo proferre valet si, peractis opportunis investigationibus, ex testium depositionibus, ex fama aut ex indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit.
§2. L’Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s’agit au § 1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l’opinion générale ou par d’autres indices. La seule absence du conjoint, bien qu’elle dure depuis longtemps, n’est pas suffisante.
§3. In casibus incertis et implexis Episcopus Sedem Apostolicam consulat.
§3. Dans les cas incertains et compliqués, l’Évêque consultera le Siège Apostolique.