Texte Latin
Texte Français
§1. Acta omnia Episcopus una cum suo voto et animadversionibus defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam.
§1. L’Évêque transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les observations du défenseur du lien.
§2. Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa quae instructio complenda est.
§2. Si au jugement du Siège Apostolique un complément d’instruction est demandé, cela sera notifié à l’Évêque en indiquant les points sur lesquels l’instruction doit être complétée.
§3. Quod si Apostolica Sedes rescripserit ex deductis non constare de inconsummatione, tunc iurisperitus de quo in can. 1701, § 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam.
§3. Si le Siège Apostolique déclare que, d’après les conclusions, la non- consommation n’est pas prouvée, le conseiller juridique dont il s’agit au can. 1701, § 2, peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l’avis de l’Évêque, afin d’apprécier si quelque chose d’important peut être ajouté pour une nouvelle présentation de la demande.