Texte Latin
Texte Français
§1. Instructor, peracta instructione, omnia acta cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro rei veritate promat tum super facto inconsummationis tum super iusta causa ad dispensandum et gratiae opportunitate.
§1. L’instruction terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport circonstancié à l’Évêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et l’opportunité d’accorder la grâce.
§2. Si instructio processus commissa sit alieno tribunali ad normam can. 1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro conficiantur, sed votum de quo in § 1 spectat ad Episcopum committentem, cui instructor simul cum actis aptam relationem tradat.
§2. Si l’instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le can. 1700, les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l’avis dont il s’agit au § 1 concerne l’Évêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la cause.