Texte Latin
Texte Français
§1. Non fit publicatio actorum ; iudex tamen, si conspiciat petitioni partis oratricis vel exceptioni partis conventae grave obstaculum obvenire ob adductas probationes, id parti cuius interest prudenter patefaciat.
§1. Il n’y a pas de publication des actes ; cependant si, en raison des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle à la requête du demandeur ou aux exceptions soulevées par le défendeur, il en avisera avec prudence la partie concernée.
§2. Parti instanti documentum allatum vel testimonium receptum iudex ostendere poterit et tempus praefinire ad deductiones exhibendas.
§2. Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer un délai pour présenter ses remarques.