Texte Latin
Texte Français
§1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum, processus instructionem disponere debet.
§1. C’est l’Évêque diocésain du domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande est fondée, doit procéder à l’instruction du procès.
§2. Si tamen casus propositus speciales habeat difficultates ordinis iuridici vel moralis, Episcopus dioecesanus consulat Sedem Apostolicam.
§2. Si cependant, le cas proposé présente les difficultés spéciales d’ordre juridique ou moral, l’Évêque diocésain consultera le Siège Apostolique.
§3. Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam.
§3. Contre le décret par lequel l’Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.