Texte Latin
Texte Français
§1. Separatio personalis coniugum baptizatorum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur.
§1. La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l’Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu’il n’y soit pourvu légitimement d’une autre manière pour des lieux particuliers.
§2. Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile.
§2. Là où la décision ecclésiastique n’a pas d’effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l’Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil.
§3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto §2, causa inde ab initio ad forum civile deferatur.
§3. Si la cause concerne également les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant sauves les dispositions du § 2, la cause soit déférée dès le début au for civil.