Texte Latin
Texte Français
§1. Actis receptis, Episcopus dioecesanus, collatis consiliis cum instructore et assessore, perpensisque animadversionibus defensoris vinculi et, si quae habeantur, defensionibus partium, si moralem certitudinem de matrimonii nullitate adipiscitur, sententiam ferat. Secus causam ad ordinarium tramitem remittat.
§1. Ayant reçu les actes, l'évêque diocésain, après en avoir conféré avec l'instructeur et l’assesseur, ayant examiné les observations du défenseur du lien et, si il y en a, les plaidoiries des parties, s’il acquiert la certitude morale de la nullité du mariage, émet la sentence. Sinon, il renvoie l'affaire au procès ordinaire.
§2. Integer sententiae textus, motivis expressis, quam citius partibus notificetur.
§2. Le texte entier de la sentence, avec l’exposé des motifs, doit être notifié au plus tôt aux parties.
§3. Adversus sententiam Episcopi appellatio datur ad Metropolitam vel ad Rotam Romanam ; si autem sententia ab ipso Metropolita lata sit, appellatio datur ad antiquiorem suffraganeum ; et adversus sententiam alius Episcopi qui auctoritatem superiorem infra Romanum Pontificem non habet, appellatio datur ad Episcopum ab eodem stabiliter selectum.
§3. Contre la sentence de l'évêque il peut être fait appel au Métropolitain ou à la Rote romaine ; si la sentence a été rendue par le Métropolitain, l’appel se fait au suffragant le plus ancien ; et contre la sentence d'un autre évêque qui n'a pas d’autre autorité supérieure en dessous du Pontife Romain, l’appel se fait à l'évêque choisi par lui de manière stable.
§4. Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, Metropolita vel Episcopus de quo in §3, vel Decanus Rotae Romanae, eam a limine decreto suo reiciat ; si autem admissa fuerit, causa ad ordinarium tramitem in altero gradu remittatur.
§4. Si l’appel apparaît manifestement purement dilatoire, le métropolitain ou l'évêque dont il est question au § 3, ou le Doyen de la Rote romaine, doit le rejeter par décret dès l’abord ; mais si l'appel est accueilli, la cause est renvoyée à l'examen ordinaire du second degré.
Annotation
Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.
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Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.