Texte Latin
Texte Français
§1. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, itemque promotori iustitiae et defensori vinculi querelam nullitatis sententiae vel appellationem contra eandem sententiam interponere ad mentem cann. 1619- 1640.
§1. La partie qui se considère lésée, et aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit d'introduire une plainte en nullité de sentence ou de faire appel contre la sentence conformément aux cann. 1619-1640.
§2. Terminis iure statutis ad appellationem eiusque prosecutionem elapsis atque actis iudicialibus a tribunali superioris instantiae receptis, constituatur collegium iudicum, designetur vinculi defensor et partes moneantur ut animadversiones, intra terminum praestitutum, proponant ; quo termino transacto, si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris instantiae confirmet.
§2. Après les délais fixés par le droit pour l'appel et sa poursuite et le tribunal de l’instance supérieure ayant reçu les actes judiciaires, est constitué le collège des juges, désigné le défenseur du lien et les parties sont averties de présenter leurs observations dans un délai fixé ; passé ce délai, si l'appel apparaît manifestement purement dilatoire, le tribunal collégial confirmera par décret la sentence de première instance.
§3. Si appellatio admissa est, eodem modo quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est.
§3. Si l'appel est admis, on doit procéder de la même manière qu’en première instance, avec les adaptations nécessaires.
§4. Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima instantia, illud admittere et de eo iudicare.
§4. Si en appel un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre en première instance et le juger comme tel.
Annotation
Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.
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Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.