Texte Latin
Texte Français
§1. In causis de matrimonii nullitate, confessio iudicialis et partium declarationes, testibus forte de ipsarum partium credibilitate sustentae, vim plenae probationis habere possunt, a iudice aestimandam perpensis omnibus indiciis et adminiculis, nisi alia accedant elementa quae eas infirment.
§1. Dans les causes de nullité de mariage, la confession judiciaire et les déclarations des parties, soutenues éventuellement par des témoignages sur la crédibilité de ces mêmes parties, peuvent avoir pleine valeur probante ; elles sont à évaluer par le juge, tous les indices et adminicules ayant été soupesés, à moins qu’il n’y ait d'autres éléments qui les infirment.
§2. In iisdem causis, depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant.
§2. Dans les mêmes causes, la déposition d'un seul témoin peut faire pleinement foi, s’il s’agit d’un témoin qualifié qui dépose sur des choses effectuées d'office, ou si les circonstances de faits et de personnes le suggèrent.
§3. In causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum vel anomaliam naturae psychicae iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574.
§3. Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale ou anomalie de nature psychique, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées.
§4. Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, auditis partibus, causam nullitatis suspendere, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel utroque coniuge et cum voto tribunalis et Episcopi.
§4. Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, après avoir entendu les parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque.
Annotation
Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.
Annotation
Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.