Texte Latin
Texte Français
§1. Recepto libello, Vicarius iudicialis si aestimet eum aliquo fundamento niti, eum admittat et, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar notificetur defensori vinculi et, nisi libellus ab utraque parte subscriptus fuerit, parti conventae, eidem dato termino quindecim dierum ad suam mentem de petitione aperiendam.
§1. Après avoir reçu le libelle, le Vicaire judiciaire, s’il l’estime reposer sur quelque fondement, l'admettra et par un décret apposé à la fin du libelle, ordonnera qu’une copie en soit notifiée au défenseur du lien, et, à moins que le libelle ait été signé par les deux parties, à la partie citée, en lui donnant un délai de quinze jours pour exprimer son point de vue sur la demande.
§2. Praefato termino transacto, altera parte, si et quatenus, iterum monita ad suam mentem ostendendam, audito vinculi defensore, Vicarius iudicialis suo decreto dubii formulam determinet et decernat utrum causa processu ordinario an processu breviore ad mentem cann. 1683-1687 pertractanda sit. Quod decretum partibus et vinculi defensori statim notificetur.
§2. Passé ce délai, après avoir à nouveau averti, si et dans la mesure où il le juge opportun, l'autre partie à exprimer son point de vue, le défenseur du lien ayant été entendu, le Vicaire judiciaire déterminera par son décret la formulation du doute et décidera si la cause doit être traitée selon le procès ordinaire ou selon le procès plus bref en application des cann. 1683-1687. Ce décret sera immédiatement notifié aux parties et au défenseur du lien.
§3. Si causa ordinario processu tractanda est, Vicarius iudicialis, eodem decreto, constitutionem iudicum collegii vel iudicis unici cum duobus assessoribus iuxta can. 1673, §4 disponat.
§3. Si la cause doit être traitée en procès ordinaire, le Vicaire judiciaire, par le même décret, décide la constitution du collège des juges ou d'un juge unique avec deux assesseurs, selon le can. 1673 § 4.
§4. Si autem processus brevior statutus est, Vicarius iudicialis agat ad normam can. 1685.
§4. Si le procès plus bref est décidé, le Vicaire judiciaire procédera selon le can. 1685.
§5. Formula dubii determinare debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur.
§5. La formulation du doute doit déterminer le ou les chefs pour lesquels la validité du mariage est attaquée.
Annotation
Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.
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Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.