Texte Latin
Texte Français
§1. Habiles sunt ad matrimonium impugnandum :
§1. Ont le droit d’attaquer le mariage :
1° coniuges ;
1° les conjoints ;
2° promotor iustitiae, cum nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat.
2° le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.
§2. Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in foro canonico sive in foro civili.
§2. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.
§3. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518.
§3. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.
Annotation
Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.
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Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.