Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi ex discussione aliquid supplendum in causae instructione comperiatur, vel aliud exsistat quod impediat sententiam rite proferri, iudex illico, expleta audientia, causam seorsum decidat ; dispositiva sententiae pars statim coram partibus praesentibus legatur.
§1. A moins que de la discussion de la cause n’apparaisse la nécessité d’un complément d’instruction ou l’existence d’un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos l’audience, tranche immédiatement la cause à part soi ; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence des parties.
§2. Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel aliam iustam causam usque ad quintum utilem diem decisionem differre.
§2. Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu’au cinquième jour utile.
§3. Integer sententiae textus, motivis expressis, quam primum, ordinarie non ultra quindecim dies, partibus notificetur.
§3. Le texte complet de la sentence, y compris les motifs, sera normalement porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et pas au-delà de quinze jours.