Texte Latin
Probationes, quae non sint in petitione vel responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad normam C. 1452 ; postquam autem vel unus testis auditus est, iudex potest tantummodo ad normam C. 1600 novas probationes decernere.
Texte Français
Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon le C. 1452 ; cependant, après l’audition même d’un seul témoin, il ne peut décider d’admettre de nouvelles preuves que selon le C. 1600.