Texte Latin
Texte Français
§1. Probationes colliguntur in audientia, salvo praescripto can. 1418.
§1. Les preuves sont recueillies à l’audience, restant sauves les dispositions du can. 1418.
§2. Pars eiusque advocatus assistere possunt excussioni ceterarum partium, testium et peritorum.
§2. Une partie et son avocat peuvent assister à l’interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts.