Texte Latin
Texte Français
§1. Collegii aut coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes ; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis.
§1. Le président du collège ou du groupe convoquera tous les membres du collège ou du groupe ; mais la convocation quand elle doit être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l’électeur, à son quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.
§2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet ; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum.
§2. Si un électeur n’a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l’élection est valide. Cependant, à la demande de l’électeur négligé, sous réserve de la preuve de l’omission et de l’absence, l’élection, même confirmée, doit être rescindée par l’autorité compétente, à condition qu’il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’élection.
§3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint.
§3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l’élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n’aient en fait pris part à l’élection.