Texte Latin
Texte Français
§1. Libellus quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet :
§1. Outre les points énumérés par le can. 1504, le libelle par lequel est introduit le procès doit :
1° facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre et perspicue exponere ;
1° exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur ;
2° probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quasque simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudice possint.
2° exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et qu’il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu’elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.
§2. Libello adnecti debent, saltem in exemplari authentico, documenta quibus petitio innititur.
§2. Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.