Texte Latin
Texte Français
§1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur.
§1. Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu’une chose a été adjugée au demandeur, cette chose doit lui être remise aussitôt qu’il y a chose jugée.
§2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae vel exsecutor pro suo arbitrio et prudentia terminum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat.
§2. Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose mobilière, à payer une somme d’argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l’exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l’accomplissement de l’obligation ; ce délai sera d’au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.