Texte Latin
Texte Français
§1. Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso sententiae tenorefuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare.
§1. A moins que dans la teneur même de la sentence quelque chose n’ait été laissé à sa libre appréciation, l’exécuteur doit en assurer l’exécution selon le sens évident des mots.
§2. Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae ; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis.
§2. Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l’exécution, mais non du fond de la cause ; s’il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les cann. 1620, 1622, 1645, il s’abstiendra d’exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra l’affaire au tribunal auteur de la sentence.