Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi lex particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est.
§1. Sauf disposition autre de la loi particulière, l’Évêque du diocèse dans lequel a été rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre.
§2. Quod si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest instante vel etiam ex officio, exsecutio spectat ad auctoritatem cui tribunal appellationis ad normam can. 1439, § 3 subicitur.
§2. S’il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d’office, l’exécution revient à l’autorité dont dépend le tribunal d’appel, selon le can. 1439, § 3.
§3. Inter religiosos exsecutio sententiae spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni mandandam tulit aut iudicem delegavit.
§3. Entre religieux, l’exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué le juge.