Texte Latin
Texte Français
§1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647.
§1. Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du can. 1647.
§2. Iudex qui sententiam tulit et, si appellatio proposita sit, etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa urgeat.
§2. Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d’appel, le juge d’appel peuvent d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner l’exécution provisoire d’une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, il s’agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.
§3. Quod si sententia, de qua in § 2, impugnetur, iudex qui de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere.
§3. Quand la sentence dont il s’agit au § 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d’en connaître voit que le pourvoi est probablement fondé et que l’exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut surseoir à l’exécution elle-même ou la soumettre à une caution.