Texte Latin
Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus statutis cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur ultra trimestre utile computandum ab habita notitia vacationis officii ; quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti libere provideat.
Texte Français
Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le droit d’élire à un office, l’élection ne sera pas différée au-delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l’office. Passé ce délai, l’autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer l’élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de provision, pourvoira librement à l’office vacant.