Texte Latin
Firmo praescripto C. 1643, res iudicata habetur :
Texte Français
Sous réserve des dispositions du C. 1643, une chose est tenue pour jugée :
1° si duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis de eodem petito et ex eadem causa petendi ;
1° si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour le même motif de demande ;
2° si appellatio adversus sententiam non fuerit intra tempus utile proposita ;
2° si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté dans le temps utile ;
3° si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit ;
3° si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé ;
4° si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can. 1629
4° si a été rendue une sentence définitive non susceptible d’appel, selon le can. 162