Texte Latin
Texte Français
§1. Appellans potest appellationi renuntiare cum effectibus, de quibus in can. 1525.
§1. La partie appelante peut renoncer à l’appel, avec les effets dont il s’agit au can. 1525.
§2. Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis appellationis.
§2. L’appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d’appel, à moins que la loi n’en dispose autrement.