Texte Latin
Texte Français
§1. Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus.
§1. Pour la poursuite de l’appel, il faut et il suffit que la partie appelante invoque le ministère du juge supérieur afin d’obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l’appel.
§2. Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum satisfaciendi.
§2. Si la partie appelante ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal auteur de la sentence copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps ; il faut signifier l’empêchement au juge d’appel qui par un précepte obligera le juge auteur de la sentence à s’acquitter au plus tôt de son devoir.
§3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere.
§3. Entre-temps, le juge auteur de la sentence doit transmettre les actes au juge d’appel selon le can. 1474.