Texte Latin
Texte Français
§1. Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi.
§1. Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s’estiment lésées, mais également le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu’ils sont en droit d’intervenir.
§2. Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623 statutum, nisi interea appellatio una cum querela nullitatis interposita fuerit, aut nullitas sanata sit per decursum termini de quo in can. 1623.
§2. Le juge lui-même peut d’office rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans les délais fixés par le can. 1623, à moins que dans l’intervalle appel n’ait été interjeté en y joignant la plainte en nullité, ou bien qu’il ait été remédié à la nullité par l’échéance du délai mentionné au can. 1623.