Texte Latin
Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti.
Texte Français
Restant sauves les dispositions des cann. 1622 et 1623, les nullités d’actes fixées par le droit positif qui, bien que connues de la partie demanderesse, n’ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu’il s’agit d’une cause concernant le bien des particuliers.