Texte Latin
Texte Français
§1. Si in sententiae textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in factis vel partium petitionibus referendis, vel omissa sint quae can. 1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive ad partis instantiam sive ex officio, semper tamen auditis partibus et decreto ad calcem sententiae apposito.
§1. Si dans le texte de la sentence s’est glissée une erreur de chiffres, ou que s’est produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l’exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le can. 1612 § 4, a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la demande des parties ou même d’office, mais toujours après audition des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence.
§2. Si qua pars refragetur, quaestio incidens decreto definiatur.
§2. Si l’une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.