Texte Latin
Texte Français
§1. Si iudex sit unicus, ipse sententiam exarabit.
§1. Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence.
§2. Intribunali collegiali, ponentis seu relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda ; sententia dein singulorum iudicium subicienda est approbationi.
§2. Dans un tribunal collégial, c’est au ponent ou rapporteur qu’il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé au préalable les motifs à énoncer ; ensuite, la sentence sera soumise à l’approbation de chacun des juges.
§3. Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerint.
§3. La sentence sera rédigée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que dans un tribunal collégial, les juges n’aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.
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Littéralement, il faudrait lire : "§2. Dans un tribunal collégial, c’est au ponent ou rapporteur qu’il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs parmi ceux présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé au préalable les motifs à énoncer ; ensuite, la sentence sera soumise à l’approbation de chacun des juges. […]"
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Littéralement, il faudrait lire : "§2. Dans un tribunal collégial, c’est au ponent ou rapporteur qu’il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs parmi ceux présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé au préalable les motifs à énoncer ; ensuite, la sentence sera soumise à l’approbation de chacun des juges. […]"